La charte de la naturopathie et le code de déontologie de la FENAHMAN
Le praticien de santé naturopathe agit en complément des autres acteurs de la santé. Il réserve les diagnostics au corps médical et ne saurait s’opposer à un traitement en cours.
Dans ce cadre, j’applique la charte de la naturopathie et le code de déontologie de la FENAHMAN. Voir ci-dessous.
Comme c’est le cas pour tous les professionnels de santé, je suis tenue au « secret professionnel », ce qui signifie que les informations que je recueille ne pourront être divulguées à un tiers, même s’il est de la famille.
CODE DE DÉONTOLOGIE DU « PRATICIEN DE SANTÉ-NATUROPATHE »…
Article 1 : Les dispositions du présent code s’imposent à tout praticien de santé-naturopathe inscrit au Registre des Naturopathes de France. Le non-respect de ces dispositions expose le praticien à l’exclusion du registre national des professionnels.
DEVOIRS GÉNÉRAUX
Article 2 : le praticien de santé-naturopathe s’impose comme devoir essentiel la protection de la vie, de toute personne humaine et de son environnement.
Article 3 : Le praticien de santé-naturopathe a pour vocation de se mettre au service de la personne humaine par l’enseignement des lois de la vie, de permettre à tous ceux qui le souhaitent, sans discrimination de condition sociale, de nationalité, de religion, de race, de sexe ou de réputation, d’acquérir le meilleur niveau de santé possible.
Article 4 : Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure, le praticien de santé-naturopathe se doit de porter secours et assistance, dans la mesure de ses compétences, à toute personne en détresse faisant appel à lui, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 5 : Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients est de rigueur et s’impose au praticien de santé-naturopathe. Il comprend tout ce qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Article 6 : Le praticien de santé-naturopathe intègre dans sa philosophie et dans sa pratique les principes traditionnels des professions libérales. Ces principes sont :
- le libre choix du praticien par le patient
- la liberté de prescription et conseils, en accord avec le patient
- entente entre le patient et le praticien en matière de paiement des honoraires.
Article 7 : En aucun cas, le praticien de santé-naturopathe ne pourra aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 8 : Le praticien de santé-naturopathe doit s’abstenir, même en dehors de son exercice professionnel, de tout acte susceptible de déconsidérer sa corporation.
Article 9 : La naturopathie ne se pratique pas comme un commerce et son exercice interdit les procédés de réclame ou de publicité à caractère commercial ainsi que les manifestations n’ayant pas un but exclusivement scientifique, éducatif et informatif. Cependant, n’entrent pas dans cette catégorie l’organisation de cours, de conférences publiques, de séminaires d’étude, de congrès, la rédaction et la publication d’ouvrages ou d’articles scientifiques. De même, pour une activité sociale et/ou éducative dans le cadre d’associations loi 1901.
Le praticien de santé-naturopathe s’interdit de donner des consultations dans des locaux commerciaux où sont en vente des produits diététiques ou pharmaceutiques et dans les dépendances de ceux-ci.
Article 10 : Le praticien de santé-naturopathe pourra mentionner sur ses lettres à en-tête, sur ses cartes de visite, annuaires, plaque professionnelle à l’entrée de son local, les indications facilitant ses relations avec ses patients, la qualification qui lui aura été reconnue par la Fédération Nationale en rapport avec les certificats et diplômes, et son inscription au Registre des Naturopathes de France (R.N.F.)
Article 11 : Le praticien de santé-naturopathe se doit d’exercer sa profession dans les meilleures conditions afin de ne pas compromettre la qualité de ses conseils et de ses soins.
Article 12 : Il pourra exercer en cabinet individuel ou de groupe, dans le cadre d’un centre de thérapeutiques naturelles, ou sous l’égide d’une association d’éducation pour la santé.
Article 13 : L’exercice de la naturopathie foraine est interdit.
Article 14 : Le praticien de santé-naturopathe s’interdit l’acceptation de commissions, ristournes, partages d’honoraires, de quelques provenance et nature que ce soit. Il s’interdira de même de ristourner ou commissionner quiconque et de procurer un avantage matériel injustifié ou illicite.
Article 15 : Tout compérage entre praticiens de santé-naturopathes ou d’autres professions médicales ou paramédicales est interdit.
Article 16 : Un praticien de santé-naturopathe ne doit en aucun cas exercer une autre profession ou métier susceptible d’accroître ses bénéfices par des prescriptions ou conseils donnés dans le cadre de la consultation.
DEVOIRS DU PRATICIEN DE SANTÉ NATUROPATHE ENVERS SES PATIENTS
Article 17 : Le praticien de santé-naturopathe, dès l’instant où il a accepté de remplir sa mission d’éducateur et de biothérapeute, se doit d’assurer à ses patients tous les soins en son pouvoir et dans les limites de ses compétences, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés.
Article 18 : Le praticien de santé-naturopathe se doit d’avoir toujours une attitude de parfaite correction, de considération, de cordialité et d’encouragement envers son patient.
Article 19 : Le praticien de santé-naturopathe doit établir son bilan de santé et de vitalité avec le soin et le temps nécessaires et, s’il le juge, en faisant appel à d’autres praticiens en vue de compléter ce bilan par les analyses biologiques, tests divers, et autres méthodes scientifiques appropriées.
Article 20 : Il se doit d’établir un dialogue avec le patient et lui fournir les informations sur son bilan de santé. Il doit formuler ou énoncer ses conseils et prescriptions de façon claire et précise afin d’assurer au patient la meilleure compréhension possible.
Article 21 : Le praticien de santé-naturopathe doit ensuite établir un programme de redressement du terrain qu’il a situé par un travail d’éducation en montrant les avantages indiscutables de la pratique d’une vie saine à tous les niveaux d’existence. Il fera en sorte d’informer son patient des propriétés et de la valeur des prescriptions diététiques et biothérapiques qui lui sont proposées.
Article 22 : Le praticien de santé-naturopathe sera très attentif à la qualité et à l’efficacité des soins d’hygiène vitale et de biothérapie qu’il conseillera sans négliger son soutien moral envers son consultant.
Article 23 : En cas d’épidémie, le praticien de santé-naturopathe se référera aux dispositions des lois sanitaires en vigueur.
Article 24 : Le praticien de santé-naturopathe n’interviendra en aucun cas en lieu et place du médecin pour ce qui concerne toute pathologie lourde ou lésionnelle.
Article 25 : Quelles que soient les circonstances, le praticien de santé-naturopathe ne doit en aucun cas intervenir dans le cadre de l’interruption de grossesse.
Article 26 : Tout acte chirurgical quel qu’il soit est strictement interdit au praticien de santé-naturopathe.
Article 27 : Le praticien de santé-naturopathe ne devra pas profiter de sa situation pour se rendre coupable d’actes répréhensibles ou immoraux avec un consultant ou une consultante.
Article 28 : Le praticien de santé-naturopathe ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille de ses patients.
Article 29 : Le praticien de santé-naturopathe ne doit pas pratiquer d’accouchement
Article 30 : Le praticien de santé-naturopathe fixera ses honoraires avec tact et mesure. Il reste libre d’offrir ses consultations gratuites quand sa conscience le lui commande.
Article 31 : L’activité professionnelle du naturopathe doit être orientée exclusivement vers l’intérêt du consultant. Le praticien de santé s’attachera à respecter les principes suivants :
- Faire un travail d’éducation pour la santé dans un but essentiel de prévention.
- Ne jamais nuire dans les soins naturels qu’il conseille
- Ne jamais contrarier les crises d’auto-défense qui visent à purifier l’organisme et à l’aider dans ce processus de guérison.
DEVOIRS DU PRATICIEN DE SANTÉ-NATUROPATHE ENVERS SES CONFRÈRES
Article 32 : Les praticiens de santé-naturopathes doivent entretenir des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale.
Toute médisance, calomnie envers un confrère est une faute grave. Le praticien de santé-naturopathe devra refuser de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession et dans sa vie privée.
Il sera d’usage de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 33 : Toute tentative de détournement de clientèle est interdite.
Article 34 : Un praticien de santé-naturopathe ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l’agrément de celui-ci.
Article 35 : Le praticien de santé-naturopathe pourra exercer dans le cadre d’un groupe médical ou paramédical, ou dans le cadre associatif ou en tant que salarié. Ce mode d’exercice fera l’objet d’un contrat écrit précisant l’indépendance de chaque praticien concernant ses droits et ses devoirs professionnels
DEVOIRS DU PRATICIEN DE SANTÉ-NATUROPATHE ENVERS LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS MÉDICALES
Article 36 : Dans leurs rapports professionnels avec les membres des autres professions médicales, les praticiens de santé doivent manifester des sentiments de cordiale collaboration, sans que pour autant l’indépendance professionnelle de chacun en soit aliénée.
CONCLUSION : Les articles du présent Code de Déontologie sont modifiables et appelés à être complétés et améliorés d’une part suivant l’évolution de la situation professionnelle des praticiens de santé-naturopathes exerçant en France et d’autre part suivant la future législation européenne.